Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 qui passera au service du port aura la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.