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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)


L'administration du port est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'équipement et du logement, après avis du conseil d'administration.