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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)


Les transferts prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus substituent de plein droit le port autonome de Paris à l'Etat, aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.