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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.