Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public affectés à la navigation de commerce à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public de l'Etat ou y sont maintenus ; ils sont ou demeurent propriété de l'Etat.
La gestion de ce domaine public est assurée par le port autonome de Paris.
Les biens meubles et les autres immeubles nécessaires à la gestion des installations visées au premier alinéa et qui ressortissent au domaine privé de l'Etat et des collectivités locales, notamment les bâtiments, outillages, matériels et approvisionnements, sont attribués en pleine propriété au port autonome de Paris.
Ces mutations ont lieu à titre gratuit et ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
Le décret visé à l'article 2 ci-dessus précise la consistance des biens et installations remis au port autonome.
Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.