Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))
La zone de rétention des crues est instituée par arrêté préfectoral après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête, le Gouvernement peut déclarer l'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat.
L'acte déclaratif d'utilité publique fixe le périmètre de la zone de rétention des crues et les servitudes qui s'y appliquent. Le cas échéant, il détermine les éléments existants faisant obstacle à l'utilisation de la zone qui doivent être supprimés ou modifiés.