Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))
Pour les infractions énumérées à l'article 6, le ministre chargé des voies navigables a le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.