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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou d'un navire n'appartenant pas à la navigation rhénane qui aura effectué :


1° Soit un transport de marchandises ou de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 révisée et complétée notamment par le protocole additionnel n° 2 et le protocole de signature du 17 octobre 1979, sans y être autorisé conformément au premier alinéa de l'article 4 de cette convention ;


2° Soit un transport de marchandises ou de personnes entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées ci-dessus et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, en violation des conditions fixées par les accords conclus entre les parties concernées, dûment ratifiés et publiés.


En cas de récidive, le montant de l'amende est de 2 000 F à 160 000 F.