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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))


Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 1er janvier 1993 un rapport sur l'action de Voies navigables de France. Ce rapport évaluera les conditions d'exploitation, les efforts d'entretien et d'extension du réseau des voies navigables ainsi que les coûts directs et indirects du transport par voie d'eau.

A compter du 1er janvier 1993, le dépôt du présent rapport s'effectuera tous les deux ans.