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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))


I. - Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à quiconque se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue au II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée.

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe les personnels de Voies navigables de France ayant un grade équivalent à celui de directeur de bureau d'affrètement ou de rédacteur de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

Ces agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.

Pour accomplir leur mission, ces agents ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou les ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, à l'exclusion des domiciles. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.

II. - Après le sixième alinéa du II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. "

III. - La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée est complétée par les mots : " et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ".

IV. - Les agents de Voies navigables de France visés au deuxième alinéa du I ci-dessus peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages en application du présent article. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.

Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France doivent faire l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant de la contrevaleur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

VI. - Les régions peuvent percevoir à leur profit, en lieu et place de l'établissement public, la taxe instituée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui leur a été ou leur serait transféré en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le produit de ces taxes est affecté aux voies navigables concernées.