Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.)
Les dispenses accordées n'ont qu'un caractère provisoire, le ministre chargé des travaux publics conservant le droit de prescrire, à toute époque, et lorsqu'il le reconnaît nécessaire, l'établissement ou le rétablissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur toute ligne ou section de ligne.