Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou soustrait à la réquisition des objets ou matières qui y seront légalement soumis sera passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 3 750 euros.