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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)


En cas de contestation sur le montant des indemnités, il sera statué par la juridiction de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.