Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
L'emploi des moyens de transport et des locaux prévus aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 de l'article 2 de la présente loi donnera lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif qui sera établi par un décret en Conseil d'Etat.
Ce règlement déterminera en outre les conditions de l'évaluation et du règlement des indemnités dues pour les fournitures prévues au paragraphe 5 dudit article.
Toutes les dépenses résultant de ces réquisitions ou de l'embauchage du personnel nécessaire à l'utilisation des moyens de transport seront imputées sur un chapitre spécial du budget du ministère chargé des travaux publics.