Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
L'emploi des moyens de transport et des locaux prévus aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 de l'article 2 de la présente loi donnera lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif qui sera établi par un règlement d'administration publique.
Ce règlement déterminera en outre les conditions de l'évaluation et du règlement des indemnités dues pour les fournitures prévues au paragraphe 5 dudit article.
Toutes les dépenses résultant de ces réquisitions ou de l'embauchage du personnel nécessaire à l'utilisation des moyens de transport seront imputées sur un chapitre spécial du budget du ministère chargé des travaux publics.