Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)
Le droit de réquisition appartient au ministre chargé des travaux publics qui pourra le déléguer aux préfets.
Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives exerceront ce droit seront les mêmes que celles déterminées dans le règlement d'administration publique du 3 août 1877 pour les autorités militaires.