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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)


Sont soumis à la réquisition :

1° Les camions automobiles de tous modèles ;

2° Les voitures de tourisme nécessaires à l'exécution du service et à l'encadrement des convois ;

3° Les voitures de tourisme, bateaux et généralement tous autres moyens de transport ;

4° Les ateliers d'outillage ainsi que les locaux pour le logement et le cantonnement du personnel et du matériel ci-dessus, suivant les modalités prévues par le titre III de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires ;

5° Les rechanges nécessaires à la réparation des véhicules, l'essence, les ingrédients de toutes natures et la nourriture des animaux.