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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées.)


En temps de paix, en cas d'interruption même partielle de l'exploitation des voies ferrées, l'autorité civile pourra constituer par voie de réquisition temporaire les moyens de transports nécessaires au ravitaillement des populations et au fonctionnement des services publics.