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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général.)


Toute contestation d'ordre collectif s'élevant entre un ou plusieurs réseaux et le personnel, notamment sur les questions relatives au statut, ainsi qu'aux règles de travail et de rémunération et aux institutions de retraite du personnel, sera réglée par un tribunal arbitral constitué ainsi qu'il suit : deux arbitres seront désignés par les représentants des réseaux au conseil supérieur, deux arbitres seront désignés par les représentants du personnel à ce même conseil appartenant à la catégorie ou aux catégories du personnel intéressé dans le conflit ; un cinquième arbitre, qui sera de droit le président du tribunal arbitral, sera désigné par le conseil supérieur, délibérant sans les représentants des réseaux et du personnel. Ce cinquième arbitre devra être choisi en dehors du conseil supérieur.