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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin)

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Les étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'article 16 (ancien) du Code civil et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile (ancien) .