Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports terrestres dits contrôleurs des transports terrestres à constater les infractions prévues par :
- l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) ;
- l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
- l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial,
sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de l'Etat, qui sont chargés du contrôle des transports terrestres et sont placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.