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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1))


I. - Il est créé un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.

Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi les membres de celui-ci.

Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

Les ressources de l'établissement sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses. Le montant des dotations en capital correspond au montant des recettes de l'ouverture minoritaire du capital du groupe Autoroutes du Sud de la France, diminuées de 1,5 milliard d'euros.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Il est créé un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.

Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.

Les ressources de l'établissement public sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.