Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du 25 juillet 1986 susvisé, les crevettes traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 8.