Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-597 du 9 juillet 1970 INSTITUANT LE TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE ET GENERALISANT LE DEPISTAGE PAR L'AIR EXPIRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-597 du 9 juillet 1970 INSTITUANT LE TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE ET GENERALISANT LE DEPISTAGE PAR L'AIR EXPIRE)
Dans tous les cas où la loi prévoit des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé ou de la victime d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, ces vérification pourront être précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, effectué dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1er du code de la route.
Lorsque cette épreuve de dépistage ne permettra pas de présumer l'existence d'un état alcoolique, les vérifications médicales, cliniques ou biologiques ne seront pas obligatoires.