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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1934 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIERE SIGNEE A GENEVE LE 30 MARS 1931)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1934 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIERE SIGNEE A GENEVE LE 30 MARS 1931)


Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.