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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1934 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIERE SIGNEE A GENEVE LE 30 MARS 1931)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1934 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIERE SIGNEE A GENEVE LE 30 MARS 1931)


Le ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur arrêtent, suivant les règles posées par les actes internationaux relatifs à la signalisation routière auxquels la France est partie, les types (formes, dimensions, couleur) des signaux réglementaires.

Il sera procédé à la mise en service de ces signaux, ainsi qu'à la suppression de tous panneaux, indications, signaux non conformes aux dispositions de la présente loi et des actes susvisés dans les délais prévus par ceux-ci.