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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)


Le propriétaire du terrain frappé des servitudes prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi peut demander l'expropriation de la bande de terrain soumise à ces servitudes lorsque celles-ci rendent impossible l'utilisation normale des terrains. L'expropriation portera sur la totalité de la ou des parcelles concernées si le propriétaire le requiert.