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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)


L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.