Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)
L'établissement des servitudes visées aux articles 1er et 2 ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.