Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1066 du 31 décembre 1966 ETABLISSANT DES SERVITUDES AU PROFIT DES LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC PAR VEHICULES GUIDES SUR COUSSINS D'AIR (AEROTRAINS) : DROITS CONFERES PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, A L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU A LEUR CONCESSIONNAIRE;)
La déclaration d'utilité publique confère également à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur concessionnaire un droit d'accès et de circulation pour le personnel et le matériel affectés à l'entretien et l'exploitation de la ligne de transport, et le droit de faire dégager le sol et l'espace jusqu'à la hauteur estimée nécessaire et sur une largeur maximum de 20 mètres, des arbres et autres obstacles.
Dans cette limite de 20 mètres, la largeur de la servitude sur les différentes sections de la ligne est fixée par arr^eté du ministre de l'équipement en ce qui concerne les lignes établies ou concédées par l'Etat et par arr^eté préfectoral dans les autres cas.