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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques)


Si le juge estime, après avis du ou des experts, que la mise en oeuvre des servitudes s'oppose en fait à l'exercice du droit de propriété, le constructeur ou exploitant sera tenu de recourir à la procédure d'expropriation. Il en sera ainsi, notamment, à défaut d'accord du propriétaire, si le constructeur ou l'exploitant considère que la largeur à donner à la zone dégagée de tout obstacle et végétation, prévue par l'article 2, doit être supérieure à 4 mètres.