Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques)
Cette servitude s'exerce à partir d'une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol, mesurée suivant la verticale ; par rapport aux limites définies par cette hauteur, les prescriptions techniques concernant la distance de la ligne téléférique aux obstacles fixes seront observées.
La servitude est applicable sur une largeur correspondant à l'emprise de la ligne, compte tenu de ces mêmes prescriptions.
En vue de faciliter la pose, la dépose, l'entretien des câbles, la déclaration d'utilité publique confère au constructeur ou à l'exploitant le droit de faire dégager de tout obstacle ou végétation une zone de largeur strictement suffisante et ne pouvant excéder quatre mètres au-dessus de la ligne et jusqu'au niveau du sol.
L'établissement des présentes servitudes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir, à condition de les observer et de maintenir la liberté d'accès du personnel de la ligne, dans la mesure exigée par l'exploitation.