Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1060 du 2 août 1949 SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPE-LINE (TRAPIL))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1060 du 2 août 1949 SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPE-LINE (TRAPIL))
La Société des transports pétroliers par pipe-line est autorisée à construire et à exploiter un pipe-line et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse-Seine et les dépôts d'hydrocarbures de la région parisienne dans les conditions précisées à l'article 7 ci-dessous.
Ladite Société pourra également être autorisée à construire et à exploiter tous autres pipe-lines et leurs annexes présentant un intérêt pour la défense nationale. Cette autorisation sera accordée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre chargé des carburants et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les conditions dans lesquelles seront assurées la construction et l'exploitation de ces pipe-lines et de leurs annexes seront déterminées par des conventions signées, au nom de l'Etat, par les mêmes ministres.