Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1060 du 2 août 1949 SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPE-LINE (TRAPIL))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1060 du 2 août 1949 SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPE-LINE (TRAPIL))
Les ministres chargés des transports et des carburants désigneront, par arrêté concerté, deux commissaires du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement pourront demander au conseil d'administration une seconde délibération au cas où ils l'estimeront utile ; ils pourront s'opposer à toute décision du conseil d'administration contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles. Les modalités et les effets de cette opposition seront déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.