Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
Les crevettes surgelées ou congelées mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.