Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DE CREVETTES DECORTIQUEES OU ETETEES,CONGELEES OU SURGELEES)
La dose absorbée par les crevettes mentionnées à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.