Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Les infractions définies par la présente loi et par les règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants sont constatées, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :
Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure et du service des mines, assermentés et commissionnés à cet effet ;
Les membres des commissions de surveillance.