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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 3.000 F à 40.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout constructeur ou importateur ou fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau, un engin, un établissement flottant ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés [*infraction*].


Sera puni des mêmes peines tout constructeur ou importateur ou fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau, d'engin ou d'établissement flottant ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.