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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 1.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique [*infraction*] tel qu'il est défini par l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passager ou d'un bateau-citerne.


Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.