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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 600 F à 30.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité ou d'un permis de conduire valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit [*infraction*].