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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Seront punis [*sanction*] d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui transportent ou font transporter des matières dangereuses autres que celles qui sont autorisées ou sans satisfaire aux prescriptions auxquelles ce transport est soumis [*infraction*].