Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de passagers un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.