Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende [*sanction*] de 3.000 F à 40.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur :
- qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
- ou qui transporte des passagers à bord d'un bateau où ce transport est interdit [*infraction*]. L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.