Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau :
- avec un équipage inférieur au minimum prescrit par les règlements en vigueur ;
- ou avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;
- ou avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
Ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 450 euros à 6 000 euros s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.