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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 2.000 F à 30.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau [*infraction*] :
- avec un équipage inférieur au minimum prescrit par les règlements en vigueur ;
- ou avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; - ou avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
Ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 3.000 F à 40.000 F s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.