Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 1.000 F à 40.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine, ou conducteur et tout mécanicien qui apportent une modification aux dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par les règlements [*infraction*].