Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 euros à 4 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu'elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.