Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende [*sanction*] de 3.000 F à 40.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré [*infraction*].