Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 RELATIVE AUX INFRACTIONS CONCERNANT LES BATEAUX, ENGINS ET ETABLISSEMENTS FLOTTANTS CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois [*durée*] et d'une amende [*sanction*] de 1.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé [*infraction*].