Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES)
Est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.